Code · CHAPITRE 3 - Règles d'éthique et sanctions en matière de marchés publics et partenariats
Article 156 — Code des marchés publics
Code — Code des marchés publics
Sanctions des agents publics en matière de marchés publics Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou des poursuites pénales qui pourraient être exercées à leur encontre, les agents publics ou privés, relevant des personnes physiques ou morales soumises aux dispositions du présent Code, ayant violé la réglementation applicable en matière de marchés publics ou de partenariats public-privé, ainsi que des chartes de bonne conduite ou de déontologie adoptées, pourront être sanctionnés, en fonction de la gravité de la faute commise, par l'autorité dont ils relèvent et selon les procédures applicables par une exclusion temporaire de toute fonction relative à la passation, au contrôle ou à la régulation des marchés publics et partenariats public-privé. Il en est ainsi notamment :
- ⚫ des auteurs de fractionnement des dépenses; des fonctionnaires ayant des intérêts de nature à compromettre leur indépendance vis-à-vis d'une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation contractuelle avec celle-ci, qui ne se sont pas désistés au moment d'examiner les dossiers qui leur sont confiés ; des agents publics ou privés au sens de l'article premier susvisé qui, en l'absence de toute dérogation, passent des marchés avec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services exclus conformément aux dispositions du présent article ; des agents qui diffusent ou exploitent sans autorisation des informations confidentielles ; des agents qui dissimulent des informations afin d'en priver une personne ou une entité en
- droit de la connaître ; des agents qui interviennent dans l'exécution de marchés non approuvés par l'autorité compétente; des agents qui omettent d'effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques requis; des agents qui établissent une fausse certification de la qualité ou de la quantité des biens et services fournis par le cocontractant, au détriment de l'intérêt de l'Administration; des agents qui autorisent, ordonnent ou qui contribuent à quelque titre que ce soit à tout paiement qui ne correspond pas aux biens ou services effectivement fournis, ou alors dont les prestations y relatives ne sont pas achevées et n'ont pas fait l'objet d'une réception régulière.
Les sanctions prononcées contre un agent public ou privé sont publiées au journal des marchés publics et diffusées auprès des chambres consulaires, des organisations patronales, syndicales et de la société civile.