Code des marchés publics
SECTION 2 - Recours contentieux
Art. 155 · 1 article
Article 155
Modalités Tout litige relatif à l'exécution ou au règlement des marchés publics qui aura fait préalablement l'objet d'un recours préalable et qui n'aura pas été réglé amiablement dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'introduction du recours, sous réserve d'une saisine de l'autorité de régulation, sera porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou les instances arbitrales compétentes, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif à l'arbitrage, ou à toute autre juridiction arbitrale choisie par les parties.