PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
CHAPITRE I - ACTIVITES DE PECHE COMMERCIALE
Art. 34 à 42 · 9 articles
SECTION 1 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À TOUS LES NAVIRES DE PÊCHE
Article 34
Règles d'accès aux ressources en faveur des navires de pêche Aucun navire de pêche guinéen ou étranger ne peut être utilisé pour exercer une activité de pêche commerciale dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, sauf si l'armateur détenteur du navire de pêche est titulaire d'une autorisation délivrée par le ministère en charge de la pêche maritime, conformément aux conditions prévues par le présent Code et ses textes d'application. L'autorisation couvre, au cours de la même année civile, une période qui ne peut excéder douze mois. Elle n'est pas cessible. Les procédures de demande et d'attribution, ainsi que les différentes catégories d'autorisation associées à une catégorie et à un type d'activité de pêche commerciale sont définies et établies dans les formes fixées par voie réglementaire. L'octroi d'une autorisation est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.
SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS
Article 35
Autorisation d'opérer des navires étrangers Les navires de pêche étrangers peuvent être autorisés à opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans le cadre d'un accord de pêche liant la République de Guinée à un État du pavillon ou à l'organisation qui représente cet État dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces navires de pêche étrangers peuvent être également autorisés à y opérer, s'ils sont exploités par des sociétés de droit guinéen.
Article 36
Accès aux ressources biologiques L'accès aux ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée peut être accordé aux navires de pêche étrangers, sous réserve de l'existence d'un reliquat du volume admissible de captures, conformément à l'article 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et après prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d'aménagement des pêcheries, des niveaux d'effort de pêche admissibles, de la capacité d'exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intérêts légitimes des pêcheurs et des communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pêche. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07.
Article 37
Autorisation préalable de l'État du pavillon Tout navire de pêche étranger qui demande l'autorisation d'exercer une activité de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit avoir été autorisé au préalable par l'État du pavillon à pêcher au-delà des zones maritimes sous juridiction dudit État.
SECTION 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS LIÉES À LA PÊCHE
Article 38
De l'interdiction des activités liées à la pêche Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, toute activité liée à la pêche est interdite. Le ministère en charge de la Pêche maritime peut délivrer une autorisation pour opérer une activité liée à la pêche dans un port de la République de Guinée, désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie réglementaire. La demande d'autorisation est refusée en tout temps, lorsque le ministère en charge de la pêche maritime dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire de pêche concerné ou l'armateur dudit navire se sont livrés à des activités de pêche INDNR. Toute activité de pêche de navires collecteurs et de navires usines est interdite en tout temps dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et à bord de navires de pêche guinéens opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.
SECTION 4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE À BORD D'UN NAVIRE DE PÊCHE GUINÉEN AU-DELÀ DES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION GUINÉENNE
Article 39
Activités de pêche commerciale des navires guinéens au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne Aucun navire de pêche guinéen ne peut être utilisé pour la pêche ou une activité liée à la pêche commerciale au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, sauf si l'armateur est titulaire d'une autorisation délivrée dans les termes et conditions fixés par le présent Code et ses textes d'application.
Article 40
Conditions d'autorisation du navire guinéen au-delà des juridictions guinéennes L'autorisation peut être utilisée pour :
a. pêcher en haute mer ;
b. pêcher dans les zones maritimes sous juridiction d'un État côtier, sous réserve que l'État côtier autorise le navire de pêche à opérer dans ses zones maritimes dans les termes et conditions de la législation de cet État ou ;
c. exercer une activité liée à la pêche dans un port étranger, sous réserve que l'État du port l'autorise.
SECTION 5 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ARTISANALE
Article 41
Carte professionnelle du pêcheur artisan La reconnaissance du statut de pêcheur artisan est soumise à la délivrance d'une carte professionnelle individuelle par le Ministre chargé de la Pêche maritime, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
SECTION 6 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX RESSOURCES VÉGÉTALES MARINES
Article 42
Autorisation de pêche commerciale de ressources végétales marines Toute activité de pêche commerciale de ressources végétales marines peut être soumise à autorisation, dès lors que ces activités affectent l'exploitation des ressources marines, les conditions de commercialisation du poisson ou d'autres critères déterminés par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application.