PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE À BORD D'UN NAVIRE DE PÊCHE GUINÉEN AU-DELÀ DES ZONES MARITIMES SOUS JURIDICTION GUINÉENNE
Art. 39 à 40 · 2 articles
Article 39
Activités de pêche commerciale des navires guinéens au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne Aucun navire de pêche guinéen ne peut être utilisé pour la pêche ou une activité liée à la pêche commerciale au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, sauf si l'armateur est titulaire d'une autorisation délivrée dans les termes et conditions fixés par le présent Code et ses textes d'application.
Article 40
Conditions d'autorisation du navire guinéen au-delà des juridictions guinéennes L'autorisation peut être utilisée pour :
a. pêcher en haute mer ;
b. pêcher dans les zones maritimes sous juridiction d'un État côtier, sous réserve que l'État côtier autorise le navire de pêche à opérer dans ses zones maritimes dans les termes et conditions de la législation de cet État ou ;
c. exercer une activité liée à la pêche dans un port étranger, sous réserve que l'État du port l'autorise.