PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS LIÉES À LA PÊCHE
Art. 38 · 1 article
Article 38
De l'interdiction des activités liées à la pêche Dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, toute activité liée à la pêche est interdite. Le ministère en charge de la Pêche maritime peut délivrer une autorisation pour opérer une activité liée à la pêche dans un port de la République de Guinée, désigné à cet effet, sous réserve de remplir les termes et les conditions spécifiques, fixés par voie réglementaire. La demande d'autorisation est refusée en tout temps, lorsque le ministère en charge de la pêche maritime dispose de preuves suffisantes pour établir que le navire de pêche concerné ou l'armateur dudit navire se sont livrés à des activités de pêche INDNR. Toute activité de pêche de navires collecteurs et de navires usines est interdite en tout temps dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne et à bord de navires de pêche guinéens opérant au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne.