PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
SECTION 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS
Art. 35 à 37 · 3 articles
Article 35
Autorisation d'opérer des navires étrangers Les navires de pêche étrangers peuvent être autorisés à opérer dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne, dans le cadre d'un accord de pêche liant la République de Guinée à un État du pavillon ou à l'organisation qui représente cet État dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces navires de pêche étrangers peuvent être également autorisés à y opérer, s'ils sont exploités par des sociétés de droit guinéen.
Article 36
Accès aux ressources biologiques L'accès aux ressources biologiques marines dans la zone économique exclusive de la République de Guinée peut être accordé aux navires de pêche étrangers, sous réserve de l'existence d'un reliquat du volume admissible de captures, conformément à l'article 61 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, et après prise en compte des objectifs et des dispositions de plans d'aménagement des pêcheries, des niveaux d'effort de pêche admissibles, de la capacité d'exploitation de la flotte guinéenne ainsi que des intérêts légitimes des pêcheurs et des communautés locales vivant exclusivement ou essentiellement de la pêche. Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 07.
Article 37
Autorisation préalable de l'État du pavillon Tout navire de pêche étranger qui demande l'autorisation d'exercer une activité de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne doit avoir été autorisé au préalable par l'État du pavillon à pêcher au-delà des zones maritimes sous juridiction dudit État.