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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre VTitre XII

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XII - DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES

Art. 1224 à 1241 · 18 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUESArt. 1226 à 1240
  • CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALESArt. 1241

Article 1224

Toute personne condamnée par un tribunal guinéen à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée.

Article 1225

La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par l’article 177 du Code pénal, soit accordée par la chambre de contrôle de l’instruction dans les conditions prévues au présent titre. Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 178 du Code pénal.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES

Article 1226

La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès. La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.

Article 1227

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de 5 ans pour les condamnés à une peine criminelle, de 3 ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et de 1 an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 1137, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.

Article 1228

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de 10 ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de 6 années depuis leur libération. Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de 6 années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine. Les condamnés contradictoirement, les condamnés par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier

qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.

Article 1229

Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution. S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite. En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée au comptable du trésor comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de 5 ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.

Article 1230

Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine. En ce cas, la cour peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommagesintérêts n'ont pas été payés.

Article 1231

Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en Guinée ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation. Cette demande précise :

1. la date de la condamnation ;

2. les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération.

Article 1232

Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.

Article 1233

Le procureur de la République se fait délivrer :

1. une expédition des jugements de condamnation ;

2. un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;

3. un bulletin n°1 du casier judiciaire.

Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.

Article 1234

La chambre de contrôle de l’instruction est saisie par le procureur général. Le demandeur peut soumettre directement à la chambre toutes pièces utiles.

Article 1235

La chambre statue dans les 2 mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendu ou dûment convoqués.

Article 1236

L'arrêt de la chambre de contrôle de l’instruction peut être déféré à la Cour suprême dans les formes prévues par le présent code.

Article 1237

Dans le cas visé à l'article 1230, le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rejetant la demande en réhabilitation est instruit et jugé sans amende ni frais. Tous les actes de la procédure sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

Article 1238

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été

motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Article 1239

Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation. Dans ce cas, les bulletins n°2 et n°3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut toutefois ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n°1. Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.

Article 1240

Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du Code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre de contrôle de l’instruction ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n°1.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES

Article 1241

Lorsque la personne condamnée est une personne morale, la demande en réhabilitation est formée par son représentant légal. La demande ne peut être formée qu'après un délai de 2 ans à compter de l'expiration de la durée de la sanction subie. Elle doit préciser, d'une part, la date de la condamnation pour laquelle il est demandé la réhabilitation et, d'autre part, tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation. Le représentant légal adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République du lieu du siège de la personne morale ou, si la personne morale a son siège à l'étranger, au procureur de la République du lieu de la juridiction qui a prononcé la condamnation. Le procureur de la République se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation de la personne morale et un bulletin n°1 du casier judiciaire de celle-ci. Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général. Les dispositions de l'article 1229, à l'exception de celles des alinéas 2 et 4, et les dispositions des articles 1234 à 1240 sont applicables en cas de demande en réhabilitation d'une personne morale condamnée. Toutefois, le délai prévu par l'article 1238 est ramené à 1 an.

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