L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 1232 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu séjourner. Il prend en outre l'avis du juge de l'application des peines.