L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 1233 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République se fait délivrer :
1. une expédition des jugements de condamnation ;
2. un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
3. un bulletin n°1 du casier judiciaire.
Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.