L/2016/060/AN · TITRE XII - DE LA REHABILITATION DES CONDAMNES
Article 1225 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La réhabilitation est soit acquise de plein droit dans les conditions prévues par l’article 177 du Code pénal, soit accordée par la chambre de contrôle de l’instruction dans les conditions prévues au présent titre. Dans tous les cas, elle produit les effets prévus à l'article 178 du Code pénal.