L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 1228 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation, ceux qui, condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de 10 ans écoulés depuis leur libération ou depuis la prescription. Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai de 6 années depuis leur libération. Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de 6 années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit contre l'exécution de la peine. Les condamnés contradictoirement, les condamnés par défaut, qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, sont tenus, outre les conditions qui vont être énoncées, de justifier
qu'ils n'ont encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits et qu'ils ont eu une conduite irréprochable.