L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 1227 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de 5 ans pour les condamnés à une peine criminelle, de 3 ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et de 1 an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément au dernier alinéa de l'article 1137, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation. A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie.