L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 1238 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été
motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.