Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 4 - ÉTABLISSEMENT ET CALCUL DE L'IMPÔT
Art. 228 à 237 · 10 articles
SECTION I - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPOSITION
Article 228
I. L'Impôt sur les Sociétés est établi au nom de la personne morale visée à l'article 220 pour l'ensemble de ses activités imposables en Guinée au lieu de son siège social.
II. Les personnes morales exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu de leur siège de direction effective, tel que défini au II. de l'article 4, lorsque ce dernier est en Guinée ou, à défaut, au lieu de leur établissement stable en Guinée.
SECTION II - TAUX DE L'IMPÔT
Article 229
I. Pour le calcul de l'Impôt sur les Sociétés, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à mille (1 000) francs guinéens est négligée.
II. Les taux de l'Impôt sur les Sociétés sont fixés comme suit :
1. trente-cinq pourcent (35%) du bénéfice imposable pour les sociétés de téléphonie, les banques et assurances et les sociétés d'importation, d'entreposage, de stockage et de distribution de produits pétroliers ;
2. trente pourcent (30%) du bénéfice imposable pour les sociétés titulaires d'un permis de recherche minière ou d'un titre d'exploitation minière ;
3. vingt-cinq pourcent (25%) pour les autres personnes morales.
SECTION III - IMPUTATION DES CHARGES AYANT SUPPORTÉ UNE RETENUE À LA SOURCE
Article 230
Aux fins de la détermination du bénéfice imposable, les sommes versées par un redevable soumis à l'Impôt sur les Sociétés qui ont supporté une retenue à la source constituent des charges déductibles à hauteur de leur montant brut, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues en matière de déductibilité des charges pour les bénéfices industriels et commerciaux.
Article 231
I. Les sociétés guinéennes qui perçoivent des revenus ayant supporté une retenue à la source à l'étranger bénéficient d'un crédit d'impôt imputable sur leur Impôt sur les Sociétés, qui ne peut excéder le montant de la retenue à la source qu'auraient supporté ces revenus s'ils avaient été de source guinéenne.
II. Lorsque cette retenue à la source est réduite ou supprimé par une convention visant à éviter la double-imposition entre la Guinée et le pays de la source du revenu, le crédit d'impôt correspondant est respectivement limité ou supprimée conformément à ce qui est convenu dans cette convention.
III. Lorsque l'exercice de la société est déficitaire, les crédits d'impôt qui n'ont pas pu intégralement être imputés ne peuvent être reportés, ni restitués et tombent donc en nonvaleur.
IV. Ne peuvent pas bénéficier de l'imputation du crédit d'impôt, les sociétés ou collectivités suivantes :
1. les établissements publics, associations et autres collectivités assujetties à l'Impôt sur les Sociétés en vertu du II. de l'.
Article 232
I. Les sociétés qui entendent bénéficier de crédits d'impôt au titre de retenues à la source supportées par leurs revenus mobiliers à l'étranger sont tenues :
1. d'une part, de mentionner dans leur déclaration de résultat, le montant de la somme à imputer ;
2. d'autre part, de joindre à leur déclaration une attestation délivrée par l'Administration fiscale étrangère certifiant que la retenue à la source a été opérée.
II. Elles doivent en outre tenir à la disposition de l'Administration fiscale toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par elles, pour effectuer ce calcul.
Article 233
à 234. - Abrogés.
SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT
Article 235
I. L'Impôt sur les Sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux.
II. En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert de siège ou d'un établissement à l'étranger, l'Impôt sur les Sociétés est établi dans les conditions prévues à l'.
Article 242
III. La transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise. Toutefois, en l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation de cette société en une société de personnes ayant exercé l'option prévue à l'article 227 n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes incluses dans l'actif social à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée.
SECTION V - MODALITÉS DE PAIEMENT DE L'IMPÔT
Article 236
I. L'Impôt sur les Sociétés donne lieu au versement de deux acomptes provisionnels chacun arrondi au millier de francs guinéens inférieur. Chaque acompte est égal au tiers de l'Impôt sur les Sociétés exigible sur les résultats du dernier exercice dont la date d'imposition est échue.
La base de calcul de l'acompte est diminuée des dégrèvements accordés sur l'impôt dû au titre de l'exercice de référence.
Les sociétés nouvelles sont dispensées de ces versements au titre de leur premier exercice.
II. Les acomptes sont payés au plus tard le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.
III. Le solde de l'Impôt sur les Sociétés dû au titre de la période fixée au I. de l'article 241 est payé au plus tard à la date limite prévue par le même article pour le dépôt de la déclaration de résultats.
Le solde est liquidé sous déduction des acomptes versés, de l'Impôt Minimum Forfaitaire et des crédits d'impôts au titre des retenues à la source opérées à l'étranger afférents au même exercice prévus aux articles 230 à 232.
IV. La société qui estime que le montant d'un ou des acomptes sera égal ou supérieur à la cotisation d'Impôt sur les Sociétés dont elle sera finalement redevable peut selon le cas, demander une réduction ou une dispense de paiement en ce qui concerne le second acompte.
Elle doit présenter à cet effet une requête motivée au Directeur National des Impôts, trente jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte.
Le Directeur National des Impôts accuse réception de la demande et signifie sa réponse dans les trente (30) jours.
V. Abrogé.
VI. Abrogé.
VII. Les duplicata des quittances des versements d'acomptes et de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés sont annexés à la déclaration des résultats produite par la société dans les conditions prévues à l'.
Article 237
Abrogé.