Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - MODALITÉS DE PAIEMENT DE L'IMPÔT
Art. 236 à 237 · 2 articles
Article 236
I. L'Impôt sur les Sociétés donne lieu au versement de deux acomptes provisionnels chacun arrondi au millier de francs guinéens inférieur. Chaque acompte est égal au tiers de l'Impôt sur les Sociétés exigible sur les résultats du dernier exercice dont la date d'imposition est échue.
La base de calcul de l'acompte est diminuée des dégrèvements accordés sur l'impôt dû au titre de l'exercice de référence.
Les sociétés nouvelles sont dispensées de ces versements au titre de leur premier exercice.
II. Les acomptes sont payés au plus tard le 15 juin et le 15 septembre de chaque année.
III. Le solde de l'Impôt sur les Sociétés dû au titre de la période fixée au I. de l'article 241 est payé au plus tard à la date limite prévue par le même article pour le dépôt de la déclaration de résultats.
Le solde est liquidé sous déduction des acomptes versés, de l'Impôt Minimum Forfaitaire et des crédits d'impôts au titre des retenues à la source opérées à l'étranger afférents au même exercice prévus aux articles 230 à 232.
IV. La société qui estime que le montant d'un ou des acomptes sera égal ou supérieur à la cotisation d'Impôt sur les Sociétés dont elle sera finalement redevable peut selon le cas, demander une réduction ou une dispense de paiement en ce qui concerne le second acompte.
Elle doit présenter à cet effet une requête motivée au Directeur National des Impôts, trente jours au moins avant la date d'exigibilité de l'acompte.
Le Directeur National des Impôts accuse réception de la demande et signifie sa réponse dans les trente (30) jours.
V. Abrogé.
VI. Abrogé.
VII. Les duplicata des quittances des versements d'acomptes et de l'impôt minimum forfaitaire des sociétés sont annexés à la déclaration des résultats produite par la société dans les conditions prévues à l'.
Article 237
Abrogé.