L/2021/032/AN · SECTION III - IMPUTATION DES CHARGES AYANT SUPPORTÉ UNE RETENUE À LA SOURCE
Article 230 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Aux fins de la détermination du bénéfice imposable, les sommes versées par un redevable soumis à l'Impôt sur les Sociétés qui ont supporté une retenue à la source constituent des charges déductibles à hauteur de leur montant brut, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues en matière de déductibilité des charges pour les bénéfices industriels et commerciaux.