Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION III - IMPUTATION DES CHARGES AYANT SUPPORTÉ UNE RETENUE À LA SOURCE
Art. 230 à 233 · 4 articles
Article 230
Aux fins de la détermination du bénéfice imposable, les sommes versées par un redevable soumis à l'Impôt sur les Sociétés qui ont supporté une retenue à la source constituent des charges déductibles à hauteur de leur montant brut, sous réserve qu'elles respectent les conditions prévues en matière de déductibilité des charges pour les bénéfices industriels et commerciaux.
Article 231
I. Les sociétés guinéennes qui perçoivent des revenus ayant supporté une retenue à la source à l'étranger bénéficient d'un crédit d'impôt imputable sur leur Impôt sur les Sociétés, qui ne peut excéder le montant de la retenue à la source qu'auraient supporté ces revenus s'ils avaient été de source guinéenne.
II. Lorsque cette retenue à la source est réduite ou supprimé par une convention visant à éviter la double-imposition entre la Guinée et le pays de la source du revenu, le crédit d'impôt correspondant est respectivement limité ou supprimée conformément à ce qui est convenu dans cette convention.
III. Lorsque l'exercice de la société est déficitaire, les crédits d'impôt qui n'ont pas pu intégralement être imputés ne peuvent être reportés, ni restitués et tombent donc en nonvaleur.
IV. Ne peuvent pas bénéficier de l'imputation du crédit d'impôt, les sociétés ou collectivités suivantes :
1. les établissements publics, associations et autres collectivités assujetties à l'Impôt sur les Sociétés en vertu du II. de l'.
Article 232
I. Les sociétés qui entendent bénéficier de crédits d'impôt au titre de retenues à la source supportées par leurs revenus mobiliers à l'étranger sont tenues :
1. d'une part, de mentionner dans leur déclaration de résultat, le montant de la somme à imputer ;
2. d'autre part, de joindre à leur déclaration une attestation délivrée par l'Administration fiscale étrangère certifiant que la retenue à la source a été opérée.
II. Elles doivent en outre tenir à la disposition de l'Administration fiscale toutes justifications utiles ainsi que tous documents employés ou établis par elles, pour effectuer ce calcul.
Article 233
à 234. - Abrogés.