Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
TITRE 7 - DU FINANCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
Art. 148 à 156 · 9 articles
CHAPITRE I - LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CAPITAL NATUREL
Article 148
Il est créé un compte d'affectation spécial du trésor dénommé Fonds pour l'Environnement et le Capital Naturel en abrégé «< FECAN >>.
Article 149
La mission, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds sont précisées par décret. Les recettes de ce Fonds sont constituées par :
- les dotations de l'Etat ;
- les taxes et redevances environnementales; les taxes et redevances forestières ;
- les
commissionnements environnementale et sociale; les écotaxes; des prestations sur les dossiers d'évaluation eple
- le paiement des services écosystémiques; les fonds innovants provenant des activités de protection et de mise en valeur de l'environnement; les fonds provenant de la reconversion de la dette ; l'enveloppe financière revenant au secteur de l'Environnement dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP); les subventions obtenues par l'État auprès des institutions nationales et internationales pour le compte du Fonds; les apports des Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales; les contributions volontaires de personnes physiques ou morales; les apports du secteur privé ; les produits des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes subséquents; les concours financiers des organismes étrangers de coopération; les fonds de réhabilitation les dons et legs; tout autre fonds autorisé par les textes en vigueur.
Article 150
Dans son action, le Fonds, conformément à la réglementation en vigueur pourra accorder des subventions aux services publics de l'Etat, aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers lorsqu'ils réalisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux normes de qualité de l'environnement édictées par les pouvoirs publics. Les ressources du Fonds sont affectées exclusivement au financement des opérations entrant dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques nationales de préservation du capital naturel et de protection de l'environnement. Les modalités d'allocation des ressources du fonds sont fixées par voie règlementaire.
CHAPITRE II - DES INCITATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
Article 151
Toute entreprise ou tout établissement, contribuant à la protection de l'environnement par l'utilisation des procédés et techniques de gestion durables, peut bénéficier de mesures financières ou fiscales, de la part de l'État. La nature des mesures incitatives et les conditions d'octroi sont déterminées par voie réglementaire.
Article 152
Les initiatives et actions bénévoles en faveur de l'environnement et du développement durable peuvent être appuyées par l'État et ses démembrements, le secteur privé et les associations de protection de l'environnement. Ces initiatives peuvent également porter sur l'encouragement de l'approche volontaire de gestion de l'environnement par les entreprises (notamment à travers la normalisation, les codes de conduite volontaires et la responsabilité sociétale des entreprises).
SECTION 1 - DES TAXES ET REDEVANCES ENVIRONNEMENTALES
Article 153
Toute activité caractérisée par un niveau élevé de pollution ou dégradant les ressources naturelles et l'environnement, est assujettie au paiement de taxes et redevances, indépendamment des autres obligations fiscales. Ces taxes et redevances peuvent être appliquées à tout comportement caractérisé, individuel ou collectif, portant préjudice à l'environnement et enfreignant les objectifs du développement durable.
Article 154
Aucune activité génératrice de pollution, de nuisance et de dégradation avérée des écosystèmes, notamment par les secteurs de l'industrie extractive et des grands travaux d'aménagement ne peut bénéficier d'une exonération sur les taxes et redevances environnementales.
Article 155
Le montant et le taux dés taxes et redevances prévues à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
SECTION 2 - DE LA LABELLISATION
Article 156
Un système d'écolabel est institué. Il vise à promouvoir les produits ou services ayant un impact réduit sur l'environnement et ceux se conformant aux exigences du développement durable et à fournir aux consommateurs des informations scientifiquement contrôlées au sujet de ces produits ou services.