Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE III - DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Art. 146 à 147 · 2 articles
Article 146
Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou détenant des immeubles ou des établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, promeut l'utilisation des énergies renouvelables.
Article 147
L'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les entreprises privées édictent et encouragent la mise en place de règles et d'obligations minimales relatives à l'utilisation de l'énergie renouvelable.