Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
TITRE 6 - DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE L'ECONOMIE D'ENERGIE
Art. 142 à 147 · 6 articles
CHAPITRE I - DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SECTION 1 - DE L'ATTENUATION
Article 142
L'État prend des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. A cet effet, l'État tient et publie un inventaire national des émissions anthropiques de gaz à effet de serre et les polluants climatiques à courte durée de vie.
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La liste des émissions et les conditions de sa publication sont fixées par voie réglementaire.
SECTION 2 - DE L'ADAPTATION
Article 143
L'État prend toutes les mesures nécessaires pour amener les secteurs de développement à s'adapter aux exigences des changements climatiques.
Article 144
Le Ministère en charge de l'environnement assure, en collaboration avec les Ministères sectoriels et les collectivités locales, l'élaboration et la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale d'Adaptation au Changement Climatique. Les Ministères sectoriels ainsi que les collectivités locales sont tenus d'intégrer les éléments de la Stratégie Nationale les concernant dans leur planification sectorielle.
CHAPITRE II - DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Article 145
L'État promeut l'utilisation des techniques de l'efficacité énergétique afin de lutter contre toute forme de gaspillage énergétique en réduisant au minimum, d'une manière économiquement efficace, tout impact nuisible à l'environnement par les opérations du cycle énergétique en veillant au respect des normes de sécurité. L'État, les collectivités locales et les entreprises du secteur privé tiennent compte des considérations environnementales lors de la formulation et de la mise en oeuvre de leur politique énergétique.
CHAPITRE III - DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Article 146
Toute personne physique ou morale possédant, exploitant ou détenant des immeubles ou des établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, promeut l'utilisation des énergies renouvelables.
Article 147
L'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, les entreprises privées édictent et encouragent la mise en place de règles et d'obligations minimales relatives à l'utilisation de l'énergie renouvelable.