L/2019/0034/AN · CHAPITRE I - LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CAPITAL NATUREL
Article 150 — Code de l'environnement
Code — Code de l'environnement
Dans son action, le Fonds, conformément à la réglementation en vigueur pourra accorder des subventions aux services publics de l'Etat, aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers lorsqu'ils réalisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux normes de qualité de l'environnement édictées par les pouvoirs publics. Les ressources du Fonds sont affectées exclusivement au financement des opérations entrant dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques nationales de préservation du capital naturel et de protection de l'environnement. Les modalités d'allocation des ressources du fonds sont fixées par voie règlementaire.