Code de l'environnement · L/2019/0034/AN
CHAPITRE I - LE FONDS POUR L'ENVIRONNEMENT ET LE CAPITAL NATUREL
Art. 148 à 150 · 3 articles
Article 148
Il est créé un compte d'affectation spécial du trésor dénommé Fonds pour l'Environnement et le Capital Naturel en abrégé «< FECAN >>.
Article 149
La mission, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Fonds sont précisées par décret. Les recettes de ce Fonds sont constituées par :
- les dotations de l'Etat ;
- les taxes et redevances environnementales; les taxes et redevances forestières ;
- les
commissionnements environnementale et sociale; les écotaxes; des prestations sur les dossiers d'évaluation eple
- le paiement des services écosystémiques; les fonds innovants provenant des activités de protection et de mise en valeur de l'environnement; les fonds provenant de la reconversion de la dette ; l'enveloppe financière revenant au secteur de l'Environnement dans le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP); les subventions obtenues par l'État auprès des institutions nationales et internationales pour le compte du Fonds; les apports des Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales; les contributions volontaires de personnes physiques ou morales; les apports du secteur privé ; les produits des amendes et confiscations prononcées pour les infractions aux dispositions du présent Code et de ses textes subséquents; les concours financiers des organismes étrangers de coopération; les fonds de réhabilitation les dons et legs; tout autre fonds autorisé par les textes en vigueur.
Article 150
Dans son action, le Fonds, conformément à la réglementation en vigueur pourra accorder des subventions aux services publics de l'Etat, aux collectivités locales, aux associations et aux particuliers lorsqu'ils réalisent des investissements ou engagent des actions ou campagnes destinées à prévenir les pollutions ou à adapter les installations existantes aux normes de qualité de l'environnement édictées par les pouvoirs publics. Les ressources du Fonds sont affectées exclusivement au financement des opérations entrant dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques nationales de préservation du capital naturel et de protection de l'environnement. Les modalités d'allocation des ressources du fonds sont fixées par voie règlementaire.