FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REPARTITION DES AMENDES ET CONFISCATIONS EN MATIERE DE DOUANE
Art. 4. Sont appelés «saisissants », les agents des Douanes et/ou de toute autre administration publique, ainsi que ceux des forces armées et de sécurité qui ont personnellement procédé à la constatation de l'infraction et/ou à la saisie des marchandises et/ou à la capture des contrevenants.
Art. 5. Sont réputés « intervenants », les agents des douanes et/ou de toute autre administration publique, les citoyens ainsi que les forces armées et de sécurité qui ont participé utilement aux opérations ayant permis la constatation de l'infraction, la saisie des marchandises et/ou la capture des contrevenants. Les personnes ressources de la douane et/ou de tout autre service public dont le concours aura été requis pour éviter de débouter la douane dans une procédure contentieuse devant les juridictions, doivent en cas de réussite, être également considérées comme intervenants au sens du l'paragraphe du présent article. Lorsque les saisies de marchandises ont pu être faites sans le concours d'intervenants, la part des Chefs (8%) dans la répartition du produit net de l'affaire doit être majorée du poste « Intervenants » 4%.
Art. 6. Sont réputées « aviseurs », les personnes physiques autres que les agents des Douanes qui, par des renseignements précis, ont permis la constatation de l'infraction. Aucun aviseur ne peut être rémunéré si son nom et son adresse ne sont pas communiqués confidentiellement au Chef direct de l'Unité qui a constaté l'infraction.
Art. 7. Sont réputés Chefs :
- Le Chef de l'Unité et son adjoint,
- Le Directeur Préfectoral et son adjoint,
- Le Directeur Régional et son adjoint,
- Le Directeur de la Surveillance Douanière et son adjoint,
- Le Directeur du Renseignement et des Enquêtes Douanières,
- L'inspecteur Général des Douanes,
- Le Directeur Général Adjoint des Douanes,
- Le Directeur Général des Douanes.
Art. 8. Dans le produit net des affaires contentieuses, le montant revenant aux chefs visés à l'article 7 ci-dessus doit être réparti de la manière suivante :
A) Infractions constatées par les Bureaux, Postes ou Brigades préfectorales des douanes de l'intérieur du pays :
B) Infractions constatées par les Bureaux, Postes et Brigades Régionales de Conakry ou de Kamsar :
C) Infractions constatées par les Brigades régionales de l'Intérieur :
D) Infractions constatées par "Inspection Générale des Douanes, la Direction du Renseignement et des Enquêtes Douanières et la Direction de la Surveillance Douanière :
Art. 9. Au niveau des préfectures, l'état de répartition du produit net de chaque affaire contentieuse doit être établi par le Directeur préfectoral des douanes de la localité dont les agents ont constaté l'infraction. Il est également Receveur poursuivant dans chaque affaire devant les juridictions. S'agissant des cas spécifiques de l'Inspection Générale des Douanes, de la Direction du Renseignement et des Enquêtes Douanières, de la Direction de la Surveillance Douanière, des Directions et Brigades Régionales, les états de répartition sont à établir respectivement par les Chefs directs desdites unités douanières. Ces mêmes Chefs sont receveurs poursuivants dans chaque affaire devant les juridictions.
Art. 10. Au niveau des Préfectures, préalablement à tout paiement de parts aux ayant droits définis à l'article 2, les états de répartition visés à l'article 9 précédent, doivent être soumis au visa du Directeur Régional des douanes de la localité. Pour ce qui est des Directions et Brigades régionales, de la Direction de la Surveillance Douanière, de la Direction du Renseignement et des Enquêtes Douanières, de l'Inspection Générale des Douanes, les états de répartition du produit net des affaires contentieuses, doivent être soumis à l'approbation et à la signature du Directeur Général des Douanes.
Art. 11. Les sommes revenant aux aviseurs sont liquidées de façon anonyme et versées discrètement par le Chef de l'Unité qui a fait l'opération, par le Directeur Général des Douanes ou par son Adjoint pour les opérations qu'ils auront commandées à la suite de renseignements.
Art. 12. Chaque Unité douanière est tenue d'avoir un sommier des affaires contentieuses pour enregistrement et apurement de tous les dossiers contentieux traités par elle.
Art. 13. Les parts destinées respectivement au Fonds de lutte contre la fraude douanière, au Fonds dédié aux travaux d'infrastructures doivent être déposées contre quittance à la Direction Générale des Douanes à Conakry (Service des Moyens Généraux) qui les versera à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).
Art. 14. La part destinée au Fonds de lutte contre la fraude douanière est utilisée en appui au Budget de fonctionnement et d'équipement de la Direction Générale des Douanes dans le cadre de la lutte contre la fraude et les infractions douanières assimilées.
Art. 15. La part destinée aux travaux d'infrastructures est allouée au financement des dépenses d'investissement notamment pour la construction et la rénovation des sièges des administrations douanières, des logements de fonction et des cités résidentielles en faveur des cadres et agents des douanes.
Art. 16. La part destinée au fonctionnement et à l'équipement de la Mutuelle des Douanes est versée au compte bancaire ouvert à cet effet, contre quittance délivrée par le Secrétaire Général de la Mutuelle des Douanes.