Visas
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre
2021 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre
2021, portant Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2021/055/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre
2021, portant Nomination du Ministre du Budget;;
Vu le Décret D/2022/064/PRG/SGG du 27 Janvier 2022,
portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget.
ARRETE:er
Article 1: Le Certificat de Mise à la Consommation (CMC)
est le document de preuve de l'accomplissement des
formalités de dédouanement des engins roulants.
Article 2: Le Certificat de Mise à la Consommation est
obligatoire pour l'établissement de la carte grise des engins
roulants.
Article 3: Le Certificat de Mise en Consommation est délivré
par les services de la Direction Générale des Douanes dans
les enceintes douanières ou dans les locaux désignés par le
Ministère en charge des Transports et abritant un Poste de
Douanes.
Article 4: Les frais de délivrance du certificat de mise à la
consommation sont fixés à cent mille francs guinéens (100
000 FG) par automobile à l'exception des motocycles et
tricycles.
Article 5: Les frais acquittés pour la délivrance du Certificat
de mise à la consommation sont répartis comme suit :
- Budget de l'Etat : 40%
.
- Direction Générale des Douanes - Fonds d'entretien : 25%
.
- DSD : 20%
.
- Direction en charge des transports terrestres: 10%
.
- Global 2AP (Société chargée de la collecte des frais) : 5%
.
Article 6: Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de
signature, sera enregistré au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 30 Août 2022
Moussa CISSE
Inspecteur Général des Douanes, Directeur du Renseignement
et des Enquêtes Douanières, Directeur de la Surveillance
Douanière : 80.000.000 à 200.000.000 FG
Directeur Général : 200.000.000 FG à 1.500.000.000 FG
Ministre en charge des Douanes : plus de 1.500.000.000 FG
Article 3: Seul le Ministre en charge des Douanes est autorisé à
exercer le droit de transaction pour les infractions portant sur les
changes, les pierres et métaux précieux.
Article 4: Les infractions portant sur les explosifs, les armes et
munitions, les stupéfiants ainsi que tous les articles et objets
portant atteinte à la morale et à la santé publique sont exclus du
champ du droit de transaction.
Article 5: Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de
signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.
Conakry, le 30 Août 2022
Moussa CISSE
JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 739
Vu la Charte de la Transition ;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation
Générale de l'Administration Publique ;;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise
Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17
Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales,
Traités, Conventions et Accords Internationaux en vigueur à la
date du 05 Septembre 2021;;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021,
portant Nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement;;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021,
portant Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2021/055/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre 2021,
portant Nomination du Ministre du Budget;;
Vu le Décret D/2022/0064/PRG/SGG du 27 Janvier 2022,
portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget.
ARRETE:er
Article 1: Le produit brut des amendes et confiscations pour
infractions à la législation douanière, est soumis avant tout
partage par l'Administration des Douanes, à un prélèvement
au profit des aviseurs et au règlement des frais tels que le
transport, la manutention, le gardiennage et autres dépenses
non supportées par les contrevenants.
Aucun prélèvement de frais ne peut toutefois, être opéré s'il n'est
pas justifié.
Le prélèvement au profit de l'aviseur ne peut dépasser 10% du
produit brut de la valeur de la marchandise ou du bien saisi. Le
montant ainsi obtenu après déduction des prélèvements et frais,
correspond au produit net de l'affaire à répartir.
Article 2: Le produit net visé à l'article premier ci-dessus doit
être réparti de la manière Suivante:
- Fonds de lutte contre la fraude douanière : 30%
- Saisissants : 30%
- Fonds dédié aux travaux d'infrastructures : 20%
- Chefs hiérarchiques directs : 8%
- Mutuelle des Douanes : 8%
Intervenants : 4%
Article 3: Lorsque la saisie porte sur des marchandises
improductives ne pouvant être revendues (drogues, stupéfiants,
armes de guerre et munitions, etc.), le Ministre en charge des
Douanes, peut sur proposition du Directeur Général des
Douanes, autoriser un prélèvement sur le Fonds de lutte contre
la fraude douanière pour le répartir au profit des aviseurs,
saisissants, intervenants et Chefs.
Vu la Charte de la Transition ;;
Vu la Loi L/2015/AN du 02 Mai 2015, portant Code des
Douanes de la République de Guinée;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant
Organisation Générale de l'Administration Publique ;;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant
Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de
Sécurité ;;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17
Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales,
Traités, Conventions et Accords Internationaux en vigueur à
la date du 05 Septembre 2021;;
Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre
2021, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre
2021, portant Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2021/055/PRG/CNRD/SGG du 29 Octobre
2021, portant Nomination du Ministre du Budget;;
Vu le Décret D/2022/064/PRG/SGG du 27 Janvier 2022,
portant Attributions et Organisation du Ministère du Budget.
ARRETE:er
Article 1: Le droit de transaction est le droit accordé à
l'Administration des Douanes de faire remise totale ou
partielle des sanctions relatives aux infractions douanières et
d'éteindre l'action publique pour l'application des peines sauf
en ce qui concerne les peines corporelles après jugement
définitif.
Article 2: La liste des autorités habilitées à exercer le droit deer
transaction telle que fixée à l'Article 1 du présent Arrêté, ainsi
que l'étendue de leur compétence en la matière est
déterminée comme suit :
Chefs de Bureaux : inférieure ou égale à 20.000.000 FG
Directeurs Préfectoraux : 20.000.000 FG à 40.000.000 FG
Directeurs Régionaux : 40.000.000 GNF à 80.000.000 FG
LE MINISTRE, LE MINISTRE,
ARRETE A/2022/2164/MB/CAB/SGG DU 30 AOUT 2022,
FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REPARTITION DES AMENDES ET CONFISCATIONS EN MATIERE DE DOUANE.
ARRETE A/2022/2163/MB/CAB/SGG DU 30 AOUT
2022, FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DU
DROIT DE TRANSACTION.
Article 4: Sont appelés «saisissants », les agents des
Douanes et/ou de toute autre administration publique, ainsi
que ceux des forces armées et de sécurité qui ont
personnellement procédé à la constatation de l'infraction
et/ou à la saisie des marchandises et/ou à la capture des
contrevenants.
Article 5: Sont réputés « intervenants », les agents des
douanes et/ou de toute autre administration publique, les
citoyens ainsi que les forces armées et de sécurité qui ont
participé utilement aux opérations ayant permis la
constatation de l'infraction, la saisie des marchandises et/ou
la capture des contrevenants.
Les personnes ressources de la douane et/ou de tout autre
service public dont le concours aura été requis pour éviter de
débouter la douane dans une procédure contentieuse devant
les juridictions, doivent en cas de réussite, être également
considérées comme intervenants au sens du l'paragraphe du
présent article. Lorsque les saisies de marchandises ont pu
être faites sans le concours d'intervenants, la part des Chefs
(8%) dans la répartition du produit net de l'affaire doit être
majorée du poste « Intervenants » 4%.
Article 6: Sont réputées « aviseurs », les personnes
physiques autres que les agents des Douanes qui, par des
renseignements précis, ont permis la constatation de
l'infraction.
Aucun aviseur ne peut être rémunéré si son nom et son
adresse ne sont pas communiqués confidentiellement au
Chef direct de l'Unité qui a constaté l'infraction.
Article 7: Sont réputés Chefs :
- Le Chef de l'Unité et son adjoint,
- Le Directeur Préfectoral et son adjoint,
- Le Directeur Régional et son adjoint,
- Le Directeur de la Surveillance Douanière et son adjoint,
- Le Directeur du Renseignement et des Enquêtes
Douanières,
- L'inspecteur Général des Douanes,
- Le Directeur Général Adjoint des Douanes,
- Le Directeur Général des Douanes.
Article 8: Dans le produit net des affaires contentieuses, le
montant revenant aux chefs visés à l'article 7 ci-dessus doit
être réparti de la manière suivante :
A) Infractions constatées par les Bureaux, Postes ou
Brigades préfectorales des douanes de l'intérieur du
pays :
- Le Chef de l'Unité et son Adjoint : 40%
- Le Directeur Préfectoral et son Adjoint : 25%
- Le Directeur Régional et son Adjoint : 20%
- Le Directeur Général des Douanes et son Adjoint : 15%
B) Infractions constatées par les Bureaux, Postes et
Brigades Régionales de Conakry ou de Kamsar :
- Le Chef de l'Unité et son adjoint : 40%
- Le Directeur Régional et son adjoint : 35%
- Le Directeur Général des Douanes et son Adjoint : 25%
C) Infractions constatées par les Brigades régionales de
l'Intérieur :
- Le Chef de l'Unité et son Adjoint : 50%
- Le Directeur Régional et son Adjoint : 30%
- Le Directeur Général des Douanes et son Adjoint : 20%
D) Infractions constatées par "Inspection Générale des
Douanes, la Direction du Renseignement et des
Enquêtes Douanières et la Direction de la Surveillance
Douanière :
- Les Chefs de Division : 45%
- Le Chef de l'Unité et son Adjoint : 35%
- Le Directeur Général des Douanes et son Adjoint : 20%
Nul ne peut percevoir plus d'une part dans une même affaire
contentieuse
Article 9: Au niveau des préfectures, l'état de répartition du
produit net de chaque affaire contentieuse doit être établi par
le Directeur préfectoral des douanes de la localité dont les
agents ont constaté l'infraction.
Il est également Receveur poursuivant dans chaque affaire
devant les juridictions.
S'agissant des cas spécifiques de l'Inspection Générale des
Douanes, de la Direction du Renseignement et des Enquêtes
Douanières, de la Direction de la Surveillance Douanière, des
Directions et Brigades Régionales, les états de répartition sont à
établir respectivement par les
Chefs directs desdites unités douanières. Ces mêmes Chefs
sont receveurs poursuivants dans chaque affaire devant les
juridictions.
Article 10: Au niveau des Préfectures, préalablement à tout
paiement de parts aux ayant droits définis à l'article 2, les états
de répartition visés à l'article 9 précédent, doivent être soumis au
visa du Directeur Régional des douanes de la localité.
Pour ce qui est des Directions et Brigades régionales, de la
Direction de la Surveillance Douanière, de la Direction du
Renseignement et des Enquêtes Douanières, de l'Inspection
Générale des Douanes, les états de répartition du produit net
des affaires contentieuses, doivent être soumis à l'approbation
et à la signature du Directeur Général des Douanes.
Article 11: Les sommes revenant aux aviseurs sont liquidées de
façon anonyme et versées discrètement par le Chef de l'Unité
qui a fait l'opération, par le Directeur Général des Douanes ou
par son Adjoint pour les opérations qu'ils auront commandées à
la suite de renseignements.
Article 12: Chaque Unité douanière est tenue d'avoir un
sommier des affaires contentieuses pour enregistrement et
apurement de tous les dossiers contentieux traités par elle.
Article 13: Les parts destinées respectivement au Fonds de
lutte contre la fraude douanière, au Fonds dédié aux travaux
d'infrastructures doivent être déposées contre quittance à la
Direction Générale des Douanes à Conakry (Service des
Moyens Généraux) qui les versera à la Banque Centrale de la
République de Guinée (BCRG).
Article 14: La part destinée au Fonds de lutte contre la fraude
douanière est utilisée en appui au Budget de fonctionnement et
d'équipement de la Direction Générale des Douanes dans le
cadre de la lutte contre la fraude et les infractions douanières
assimilées.
Article 15: La part destinée aux travaux d'infrastructures est
allouée au financement des dépenses d'investissement
notamment pour la construction et la rénovation des sièges des
administrations douanières, des logements de fonction et des
cités résidentielles en faveur des cadres et agents des douanes.
Article 16: La part destinée au fonctionnement et à
l'équipement de la Mutuelle des Douanes est versée au compte
bancaire ouvert à cet effet, contre quittance délivrée par le
Secrétaire Général de la Mutuelle des Douanes.
Article 17: Toutes les Unités douanières sont tenues de
transmettre à la Direction Générale des Douanes, au fur et à
mesure, le dossier complet de toute affaire contentieuse
constatée et liquidée.
Article 18: Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa
signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la
République.
Conakry, le 30 Août 2022
Moussa CISSE
JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 740
Vu la Charte de la Transition ;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation
Générale de l'Administration Publique ;;
Vu la loi L/2021/0018/AN du 07 Mai 2021, portant Organisation,
Promotion et Contrôle des Activités Physique et Sportives ;;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant Prise
Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;