Arrêté
Article 10 — FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REPARTITION DES AMENDES ET CONFISCATIONS EN MATIERE DE DOUANE
Arrêté — FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE REPARTITION DES AMENDES ET CONFISCATIONS EN MATIERE DE DOUANE
Au niveau des Préfectures, préalablement à tout paiement de parts aux ayant droits définis à l'article 2, les états de répartition visés à l'article 9 précédent, doivent être soumis au visa du Directeur Régional des douanes de la localité. Pour ce qui est des Directions et Brigades régionales, de la Direction de la Surveillance Douanière, de la Direction du Renseignement et des Enquêtes Douanières, de l'Inspection Générale des Douanes, les états de répartition du produit net des affaires contentieuses, doivent être soumis à l'approbation et à la signature du Directeur Général des Douanes.