AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Section 1 - Registre des Sociétés Coopératives
Art. 69 à 84 · 16 articles
Sous-section 1 - Dispositions générales
Article 69
Le Registre des Sociétés Coopératives a pour objet de :
- recevoir l'immatriculation des sociétés coopératives et de leurs sociétés faîtières régies par le présent Acte uniforme ;
- recevoir également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation, dans la situation juridique des sociétés coopératives et des sociétés coopératives faîtières.
Sous-section 2 - Organisation du registre des sociétés coopératives
Article 70
Le Registre des Sociétés Coopératives est tenu au niveau local par l'autorité administrative chargée de la tenue dudit registre. Dans chaque Etat Partie, l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives est l'organe déconcentré ou décentralisé de l'autorité nationale chargée de l'administration territoriale ou l'autorité compétente, auquel est immédiatement rattaché le siège de la société coopérative. Le Fichier National prévu par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général centralise les renseignements consignés dans chaque Registre des Sociétés Coopératives. Le Fichier Régional prévu par l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National. Les informations figurant dans les formulaires remis à l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des sociétés coopératives sont destinées à l'information du public.
Article 71
Le Registre des Sociétés Coopératives comprend : 1°) un registre d'arrivée mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration acceptée, les nom, prénoms ou dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration ;
2°) la collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabétique, lesquels comprennent sous l'indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activité exercée, de l'adresse du siège social, l'ensemble des déclarations, actes et pièces concernant les sociétés coopératives et leurs sociétés faîtières.
Article 72
Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives. Elles sont revêtues de la signature ou de l'empreinte digitale du déclarant ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est Avocat ou Notaire, être muni d'une procuration signée du déclarant ou sur laquelle est apposée son empreinte digitale. Le premier exemplaire est conservé par l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée. Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives au Fichier National, pour transmission de l'un d'entre eux au Fichier Régional.
Article 73
Sont en outre mentionnées d'office au Registre des Sociétés Coopératives : 1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d'apurement du passif ; 2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ; 3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée, à l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives du ressort territorial et à l'autorité de tutelle des sociétés coopératives.
Sous-section 1 - Immatriculation
Article 74
Toute société coopérative doit être immatriculée au Registre des Sociétés Coopératives institué dans chaque Etat Partie.
Article 75
La société coopérative requiert son immatriculation, dans le mois de sa constitution, au Registre des Sociétés Coopératives. Cette demande mentionne : 1°) la dénomination sociale ;
2°) le cas échéant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ; 3°) la ou les activités exercées ; 4°) la forme de la société coopérative ; 5°) le montant du capital social initial avec l'indication du montant des apports en numéraire et éventuellement, l'évaluation des apports en nature ou en industrie ; 6°) l'adresse du siège social, et le cas échéant, celle du principal établissement et de chacun des autres établissements ; 7°) la durée de la société telle que fixée par ses statuts ; 8°) les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile des dirigeants ayant le pouvoir général d'engager la société coopérative.
Article 76
A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pièces justificatives suivantes : 1°) deux copies des statuts ; 2°) deux exemplaires de la liste des membres du comité de gestion ou du conseil d'administration de la société coopérative ; 3°) le cas échéant, s'agissant des activités réglementées, les autorisations préalables requises.
Article 77
Aucune société coopérative ne peut être immatriculée à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros. Dès que la demande du requérant est en état, l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives lui attribue un numéro d'immatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant ; elle transmet ensuite au Fichier National un exemplaire du dossier individuel et des autres pièces déposées par le requérant.
Sous-section 2 - Personnalité juridique
Article 78
Toute société coopérative jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives. Toutefois, l'exercice de son activité est soumis aux règles qui régissent cette activité.
Sous-section 3 - Situation en cas de transfert de siège
Article 79
En cas de transfert du siège d'une société coopérative dans le ressort territorial d'une autre autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives, la société concernée doit requérir :
- sa radiation du Registre des Sociétés Coopératives dans le ressort duquel elle était immatriculée ;
- une nouvelle immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives de l'autorité administrative dans le ressort duquel le siège est transféré, après vérification, par cette autorité, de la radiation effective de la précédente immatriculation.
A cet effet, la société coopérative devra fournir les renseignements et documents prévus aux articles 75 et 76 ci-dessus. Ces formalités sont effectuées par la société coopérative concernée dans le mois du transfert.
Sous-section 4 - Inscriptions modificatives, rectificatives ou
Article 80
Si la situation de la société coopérative subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au Registre des Sociétés Coopératives, celle-ci doit formuler, dans les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou complémentaire. Toute modification concernant notamment les statuts de la société coopérative doit être mentionnée au Registre des Sociétés Coopératives. Toute demande d'inscription modificative rectificative ou complémentaire est signée par la personne tenue à la déclaration ou sur laquelle est apposée son empreinte digitale, ou par un mandataire qui doit justifier de son identité et, s'il n'est avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale signée du mandant ou sur laquelle est apposée empreinte digitale de celui-ci.
Sous-section 5 - Publicité
Article 81
Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant les modifications survenues depuis la date de son immatriculation dans l'état et la capacité de la société coopérative, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette formalité, faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal habilité à publier les annonces légales. Cet avis contient les mentions prévues à l'article 75 ci-dessus.
Sous-section 6 - Inscription secondaire en cas d'établissement secondaire
Article 82
Toute société coopérative est tenue, si elle exploite des établissements secondaires ou des succursales dans le ressort d'autres autorités administratives chargées de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis pour les sociétés coopératives par l'article 75 ci-dessus.
Article 83
La demande d'une inscription d'immatriculation secondaire doit être déposée auprès de l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives dans le ressort duquel est situé l'établissement secondaire ou la succursale. L'autorité administrative chargée de la tenue de ce Registre adresse, dans le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la déclaration d'immatriculation secondaire à l'autorité administrative en charge du Registre où a été effectuée l'immatriculation principale. Toute inscription d'un établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un numéro d'immatriculation et doit faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.
Sous-section 7 - Dissolution-Radiation
Article 84
La dissolution d'une société coopérative pour quelque cause que ce soit doit être déclarée, en vue de son inscription au Registre des Sociétés Coopératives dans lequel celleci est immatriculée, dans le délai d'un mois auprès de l'autorité administrative chargée de la tenue de ce registre. Il en est de même pour la nullité de la société à compter de la décision qui l'a prononcée. La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation. A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives compétente procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces légales.