AUSCOOP · Sous-section 2 - Organisation du registre des sociétés coopératives
Article 73 de l'AUSCOOP
Acte Uniforme OHADA — AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives
Sont en outre mentionnées d'office au Registre des Sociétés Coopératives :
1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives
d'apurement du passif ;
2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ;
3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions.
Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision,
ou à défaut par toute personne intéressée, à l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés
Coopératives du ressort territorial et à l'autorité de tutelle des sociétés coopératives.