AUSCOOP · Sous-section 2 - Organisation du registre des sociétés coopératives
Article 73 de l'AUSCOOP
Acte Uniforme OHADA — AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives
Sont en outre mentionnées d'office au Registre des Sociétés Coopératives : 1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d'apurement du passif ; 2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ; 3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée, à l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives du ressort territorial et à l'autorité de tutelle des sociétés coopératives.