AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 7 - Apports
Art. 30 à 43 · 14 articles
Article 30
Chaque coopérateur doit faire un apport à la société coopérative. Chaque coopérateur est débiteur envers la société de tout ce qu'il s'est obligé à lui apporter en numéraire, en nature ou en industrie.
Article 31
En contrepartie de leurs apports et selon la forme de la société coopérative, les coopérateurs reçoivent dans les conditions précisées par le présent Acte uniforme, des parts sociales émises par la société coopérative.
Article 32
Les dispositions de la présente section sont applicables aux apports réalisés au cours de la vie sociale et à l'occasion de l'augmentation du capital minimal fixé par les statuts. Paragraphe 2 - Différents types d'apports.
Article 33
Chaque associé peut apporter à la société coopérative :
- de l'argent, par apport en numéraire ;
- des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ;
- de l'industrie, par apport de main d'oeuvre ou de savoir-faire.
Paragraphe 3 - Apports en numéraire.
Article 34
Les apports en numéraire sont réalisés par le transfert à la société de la propriété des sommes d'argent que le coopérateur s'est engagé à lui apporter. Les apports en numéraire destinés à la constitution du capital fixé pour la constitution de la société coopérative sont libérés intégralement lors de la constitution de la société coopérative sauf dispositions contraires du présent Acte uniforme. Il en est de même lors de l'adhésion du coopérateur en cours de vie sociale, sauf dispositions contraires des statuts. Ne sont considérés comme libérés que les apports en numéraire correspondant à des sommes dont la société coopérative est devenue propriétaire et qu'elle a intégralement et définitivement encaissées.
Article 35
En cas de retard dans le versement, les sommes restant dues à la société coopérative portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devrait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 36
Sauf stipulations contraires des statuts, les apports en numéraire réalisés à l'occasion d'une augmentation collective de capital de la société coopérative peuvent être réalisés par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la société coopérative. Paragraphe 4 - Apports en nature.
Article 37
Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à la disposition effective de la société des biens sur lesquels portent ces droits. Les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de la constitution de la société coopérative ou en cours de vie sociale, par tout coopérateur qui s'y engage.
Article 38
Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société coopérative comme un vendeur envers son acheteur.
Article 39
Lorsque l'apport est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société coopérative comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être
renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur.
Article 40
L'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié avant l'immatriculation de la société coopérative. La formalité ne produit d'effets rétroactifs à la date de son accomplissement qu'à compter de l'immatriculation de la société coopérative.
Article 41
Les coopérateurs évaluent les apports en nature et en garantissent la valeur.
Article 42
Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature faits lors de la constitution de la société. Cette évaluation est consignée dans un document annexé aux statuts lorsque les apports interviennent en cours de vie sociale. Paragraphe 5 - Apports en industrie.
Article 43
Le régime de l'apport en industrie est déterminé par les statuts. A défaut de détermination par les statuts, la part du coopérateur qui a apporté son industrie est égale à celle du coopérateur qui a le moins apporté. Le coopérateur qui s'est obligé à apporter son industrie à la société coopérative lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.