AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 6 - Durée - Prorogation
Art. 25 à 29 · 5 articles
Article 25
Toute société coopérative a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts.
Article 26
Le point de départ de la durée de la société coopérative est la date de son immatriculation au Registre des Sociétés Coopératives.
Article 27
L'arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société coopérative, à moins que sa prorogation soit décidée dans les conditions du présent Acte uniforme.
Article 28
La durée de la société coopérative peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Paragraphe 2 - Prorogation.
Article 29
La durée de la société coopérative peut être prorogée une ou plusieurs fois. La décision de prorogation précise la durée pour laquelle celle-ci intervient. La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société coopérative, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts. Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, les coopérateurs doivent être consultés à l'effet de décider si celle-ci doit être prorogée. A défaut, tout coopérateur peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire de justice chargé d'organiser la consultation prévue au présent alinéa. La prorogation de la durée de la société coopérative n'entraîne pas création d'une personne juridique nouvelle.