FIXANT LES RÈGLES RELATIVES À L’EXERCICE DU POUVOIR RÈGLEMENTAIRE DU PREMIER MINISTRE LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION
Art. 1. De l'objet La présente Loi fixe les règles relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire par le Premier Ministre dans le cadre de ses attributions constitutionnelles.
Art. 2. Du principe général Sous réserve des compétences dévolues au Président de la République ou à toute autre autorité par la Constitution ou la loi, le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire dans le cadre de :
a. la coordination de l'action gouvernementale;
b. l'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice ;
c. la direction de l'Administration.
Art. 3. Des actes réglementaires Le Premier Ministre exerce son pouvoir réglementaire par:
a. arrêté ;
b. décision ou instruction administrative réglementaire ;
c. circulaire.
Art. 4. Des domaines de compétences du Premier Ministre En accord avec le Président de la République, le Premier Ministre intervient par voie réglementaire dans :
a. l'organisation et le fonctionnement de l'Administration publique ;
b. l'application des lois et règlements en vigueur ;
c. l'exécution des décisions de justice.
Le Président de la République peut définir par décret les autres domaines dans lesquels le Premier Ministre exerce son pouvoir réglementaire.
Art. 5. Des critères de nomination par le Premier Ministre Sur la base des principes d'égalité, de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale, conformément aux dispositions de l'article 84 de la Constitution, le Premier Ministre nomme par arrêté aux fonctions civiles de l'État définies par la loi organique relative aux emplois civils auxquels le Premier Ministre nomme.
Art. 6. De la hiérarchie des actes règlementaires Sous réserve des dispositions spéciales, les actes du Premier Ministre viennent immédiatement après les décrets du Président de la République dans la hiérarchie exécutive. Ils prévalent, selon les cas, sur :
a. les arrêtés ministériels ;
b. les décisions administratives sectorielles ;
c. les circulaires, les notes de service et les instructions ministérielles ;
d. arrêtés du gouverneur ;
e. arrêtés préfectoraux ;
f. arrêtés des exécutifs des collectivités décentralisées.
Art. 7. Des arrêtés du Premier Ministre pris en Conseil interministériel Les arrêtés du Premier Ministre sont pris en Conseil interministériel lorsqu'ils concernent plusieurs ministères.
Art. 8. De l'élaboration des projets d'arrêtés du Premier Ministre Les projets d'arrêtés du Premier Ministre sont élaborés soit:
a. par le cabinet du Premier Ministre ;
b. sur proposition d'un ministre sectoriel ;
c. par le Secrétariat général du Gouvernement.
Art. 9. Du pouvoir réglementaire délégué Le Premier Ministre peut recevoir délégation du Président de la République pour prendre, par arrêté, toute mesure à caractère réglementaire relevant de la compétence du Président de la République, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Constitution.
Art. 10. Des relations du Premier Ministre avec les ministres Le Premier Ministre impulse, dirige et coordonne l'action du Gouvernement, conformé aux dispositions de l'article 81 de la Constitution. À cet effet, il crée des commissions techniques interministérielles, des cadres de concertation et de dialogue social, économique et politique. Il peut déléguer, à un ministre, certaines de ses prérogatives qui s'y rapportent.
Art. 11. De la coordination réglementaire Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, veille à la cohérence normative, à la nécessité, à l'efficacité et à l'efficience des actes pris par les ministres.