Décret D/2023/0103/PRG/CNRD/SGG du 27 avril 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'inspection generale du ministere en charge du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises
Art. 1. Sous l'autorité du Ministre en charge du Commerce de !'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, l'Inspection Générale de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la règlementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services du Ministère. A ce titre, elle est particulièrement chargée . - D'assurer le contrôle interne de tous les services du Ministère du C ommerce, de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises et de tout autre organisme et Institution impliqués dans l es activités à réaliser au compte du Ministère ; - D'effectuer le contrôle systématique de l'exécution des attributions et tâches dévolues aux services du -Ministère d'organiser et/ou d'effectuer des missions d'audit ; - De répondre à toute demande d'expertise technique formulée par le Ministre sur une structure du Département et de donner des avis motivés ; -D'effectuer le contrôle sur l'utilisation efficiente des ressources humaines, financières et matérielles ; - De présider les passations de service au sein du Ministère ; - D' assurer l'arbitrage entre les services du Département ; - De s'assurer de la mise en place et du bon fonctionnement des conseils d'administrati on des organismes publics auton omes et des organes consultatifs ; • De veiller à la mise en oeuvre des recommandations des inspections externes ; - De s'assurer de la sécurisation et de la viabilisation des zones et domaines publics du Ministère en relation avec les services concernés ; -D'instruire, sur ordre du Ministre, toute enquête ou vérification se rapportant à un litige, une rédamation ou toute autre distorsion constatée dans le fonctionnement des services; d'accomplir toute mission spécifique confiée par le Chef du Département dans le cadre du service : - De participer à l'examen des rapports d'activités des services et des organismes publics relevant du Minis!ère.
Art. 2. L'Inspection Générale est dirigée par un Inspecteur Général nommé par Décret sur proposition du Ministre du Commerce, de !'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. L'inspecteur Général dirige, coordonne, anime et contrôle les activités de l'Inspection Générale. SPECIAL MAI 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 20.
Art. 3. L'inspecteur Général est assisté d'un Inspecteur Général Adjoir,t nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. L'inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé : -D'assister l'inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale; - De superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générales; -De veiller à la gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et autres consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale; - D'exécuter toutes autres tâches qui lui sont confiées par l'inspecteur Général dans le cadre du service. CHAPITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
Art. 4. Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Ministère du Commerce, de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises comprend des inspecteurs et des contrôleurs.
Art. 5. Les inspecteurs, au nombre de dix (10), sont nommés par Décret pris sur proposition du Ministre du · Commerce, de !'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Les inspecteurs sont choisis parmi les fonctionnaires ayant cinq ans d'expérience en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.
Art. 6. Les contrôleurs, au nombre de quinze (15), sont nommés par Arrêté du Ministre du Commerce, de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises.
Art. 7. Les missions d'inspection sont ordonnées par le Ministre, soit d'autorité, soit à l'initiative de l'inspecteur Général.
Art. 8. Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux, documents, dossiers, actes de gestion. matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidentiel que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle. Ils peuvent également communiquer à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission.
Art. 9. Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus par l'obligation de secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l' exercice de leurs fonctions.
Art. 10. Les inspecteurs et contrôleurs n'ont pas pouvoir de décision. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité manifeste et urgente, prescrire des mesures conservatoires et d'en informer dans les meilleurs délais l'inspecteur Général pour toutes fins utiles.
Art. 11. Les missions d'inspection sont programmées ou inopinées. Les autorités administratives, les responsables locaux à tous les niveaux sont tenus de coopérer pour faciliter l'accomplissement de la mission d'inspection.
Art. 12. Toute opération d'inspection effectuée par un inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l'inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de soixante-douze heures, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Art. 13. Le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale est adressé du Ministre du Commerce, de !'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, avec ampliation à l'Inspection Générale d'Etat, à l'Inspection Générale de l'Administration Publique et à l'Inspection Générale des Finances.
Art. 14. L'Inspection Générale du Commerce, de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises peut demander l'expertise de toute personne morale ou physique compétente dans un domaine donné.
Art. 15. Les inspecteurs et contrôleurs sont tenus de n'accepter aucun avantage de la part des autorités ou agents contrôlés ou susceptibles d'être contrôlés, sous peine de sanctions disciplinaires.
Art. 16. Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs et contrôleurs constituent une faute grave entraînant pour l'auteur, l'application des sanctions prévues par la Loi. CHAPITRf Ill : DISPOSITIONS FINALES.