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Code de la santé publique · L/97/021/AN

CHAPITRE IX - DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE

Art. 177 à 200 · 24 articles

Sommaire

  • SECTION 2 - DE LA PROTECTION DE LA SANTE DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE ET DES ADOLESCENTSArt. 193 à 195
  • SECTION 3 - DES VISITES ET EXAMENS PRENUPTIAUXArt. 196 à 200

Article 177

Le concept de Santé Maternelle et Infantile (SMI) est étroitement lié aux soins de Santé, la prévention et le traitement des maladies ainsi que les soins de réadaptations dispensés à la mère et à l'enfant.

Article 178

A ce titre, les soins de santé maternelle et infantile visent à réduire la mortalité et la morbidité maternelles, péri natales et à promouvoir l'hygiène en matière de reproduction ainsi que le développement physique et psychosocial de l'enfant et de l'adolescent au sein de la famille.

Article 179

La santé maternelle et infantile est étroitement liée à la Santé générale de la société et directement influencée par les conditions socioéconomiques. A ce titre, son amélioration nécessite l'établissement d'un programme multi - sectoriel.

Article 180

Toutes prestations des soins de Santé en matière de Santé Maternelle et Infantile seront dispensées conformément aux lignes directrices suivantes :

  • Elaboration des stratégies nationales et locales destinées à assurer à chaque groupe de population un module de SMI correspondant à ses desiderata ;
  • Utilisation souple et rationnelle des ressources humaines, matérielles et financières concourant à l'amélioration de la couverture de soins de SMI dans le cadre des soins de santé primaires de même que le recours à la participation active de la Société ;
  • Approche intersectorielle reliant les activités sanitaires en faveur de la mère et de l'enfant aux activités connexes menées dans d'autres secteurs, cela à tous les échelons depuis le groupe familial jusqu'au niveau de planification ;
  • Réorientation de toutes les autres activités socio-sanitaires au bénéfice des soins de Santé intégrés mettant l'accent sur les besoins spécifiques de la mère et de l'enfant.

Article 181

Toute femme enceinte subira des examens médicaux nécessités par son état dans une formation sanitaire de son choix.

En conséquence les autorités sanitaires locales mettront en places des moyens appropriés en vue de procéder à l'éducation de la future mère. En effet, toute femme occupant un emploi salarié ou travaillant dans la Fonction Publique, sera soumise au Statut de la Fonction Publique, au Code du Travail en ce qui concerne la fixation de la durée et de la période de congé de maternité.

Article 182

La Planification Familiale revêt un caractère prioritaire. Ainsi les services offerts dans ce domaine permettront à toute personne d'exercer son droit de décider librement, de façon responsable et informée du nombre et de l'espacement de ses enfants sans qu'il soit porté la moindre atteinte à sa dignité.

Article 183

Conformément aux dispositions du Code pénal, l'avortement thérapeutique a uniquement pour but de sauver la vie de la femme gravement menacée.

Il sera autorisé par un Collège de Médecins spécialistes, lequel consignera sa décision dans un procès-verbal justifiant les raisons de celui-ci.

Article 184

La surveillance médicale, la prévention, la vaccination, l'éducation pour la Santé et les soins dispensés aux enfants dès leur naissance jusqu'à l'âge de 6 ans seront fixés par une Décision du Ministère chargé de la Santé publique.

Article 185

L'alimentation des jeunes enfants fera l'objet d'une surveillance particulière à la charge de l'autorité sanitaire locale, laquelle élaborera un programme d'éducation sanitaire de la mère.

Article 186

Le Ministère chargé de la Santé Publique déterminera les vaccinations obligatoires et en fixera le calendrier.

Article 187

Tout nouveau-né doit bénéficier de l'allaitement maternel exclusif de la naissance à 6 mois au moins.

A cet égard l'usage des biberons et des substituts du lait maternel fera l'objet d'une décision du Ministère chargé de la Santé Publique.

Il est formellement interdit de faire la publicité des substituts du lait maternel à travers les médias et d'utiliser les affiches promotionnelles sur toutes l'étendue du territoire national.

Il est fait obligation de respecter scrupuleusement les dispositions du Code International sur la Commercialisation des substituts du lait maternel approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1981.

La surveillance de la croissance et du développement psychomoteur de l'enfant se fera dans les centres de Santé Maternelle et Infantile (SMI) et tous les événements survenus de la naissance à l'âge de 3 ans seront rigoureusement portés dans le dossier de l'enfant.

Toute vaccination contre les maladies infantiles infectieuses demeure obligatoire conformément à la réglementation en vigueur.

A chaque consultation du nourrisson, il sera fait mention du tracé de la courbe du poids de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans en présence des parents.

Article 188

Il est obligatoire d'établir la surveillance des enfants à risque notamment les enfants drépanocytaires, prématurés, malnutris, les enfants issus de mères diabétiques, sidéennes, syphilitiques, cardiopathes graves, cancéreuses, par des consultations périodiques.

Article 189

Seuls les documents sanitaires délivrés par les Services sanitaires sont valables sur toute l'étendue du territoire.

Quant aux établissements en mission éducative, ils devront nécessairement avoir un pédiatre ou un médecin autorisé et un psychologue.

Article 190

Il est obligatoire de nommer un personnel compétent chargé des crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et de les doter d'un matériel de travail adéquat.

Article 191

Les produits locaux seront nécessaires à la fabrication des aliments destinés aux jeunes enfants. On devra familiariser les mères à leur meilleure utilisation.

Article 192

La pratique de l'hygiène doit être effectuée par tous les établissements scolaires du pays et les moyens appropriés doivent être dégagés à cet effet.

SECTION 2 - DE LA PROTECTION DE LA SANTE DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE ET DES ADOLESCENTS

Article 193

Les autorités sanitaires locales chargées d'organiser la protection des enfants d'âge scolaire se conformeront aux modalités programmatiques élaborées par le Ministère chargé de la Santé Publique.

Elles devront élaborer un programme de la surveillance médicale des élèves et des étudiants selon les modalités définies par le Ministère chargé de la Santé Publique.

Les formations sanitaires devront mettre à la disposition des enfants et des adolescents les moyens de prévention, d'immunisation et de surveillance médicale appropriées.

Article 194

Le programme de la surveillance sanitaire des adolescents est du ressort des Ministères chargés de la Santé Publique, de l'Education Nationale, de la Jeunesse et sera mis en oeuvre dans chaque établissement.

Article 195

Une visite médicale annuelle sera systématiquement organisée dans tous les établissements primaires et secondaires pour chaque enfant à qui sera délivré un Certificat qu'il présentera à ses parents :

  • L'enseignement de l'éducation sexuelle, de l'éducation à la vie familiale, des notions de nutrition et d'hygiène sera dispensé ;
  • L'éducation pour la santé sera orientée vers la conscientisation des enfants et des adolescents sur les méfaits du tabac, de l'alcool et de la drogue.

SECTION 3 - DES VISITES ET EXAMENS PRENUPTIAUX

Article 196

Avant le mariage, des examens de laboratoires et une visite systématique des futurs conjoints doivent être obligatoires.

L'Officier de l'état-civil doit exiger les pièces les attestant.

Article 197

Les visites et examens prénuptiaux sont destinés à ceux qui ont l'intention de fonder un foyer.

Article 198

Les visites et examens prénuptiaux sont faits dans un délai d'un mois avant le mariage et leur validité n'excède pas trois mois à compter de la date de délivrance du Certificat qui les atteste.

Article 199

Les visites et examens prénuptiaux portent sur la recherche d'anomalies ou de maladies pouvant compromettre la procréation. Il s'agit notamment de :

  • Certaines malformations congénitales ou non qui rendent impossible l'accouplement ;
  • Les maladies sexuellement transmissibles y compris le SIDA ;
  • L'incompatibilité des groupes sanguins.

Article 200

Les Certificats sont délivrés par les Services de Santé compétents du Ministère chargé de la Santé Publique et permettront aux futurs conjoints de connaître leur état de santé.

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