L/97/021/AN · CHAPITRE IX - DE LA SANTE MATERNELLE ET INFANTILE
Article 181 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute femme enceinte subira des examens médicaux nécessités par son état dans une formation sanitaire de son choix.
En conséquence les autorités sanitaires locales mettront en places des moyens appropriés en vue de procéder à l'éducation de la future mère. En effet, toute femme occupant un emploi salarié ou travaillant dans la Fonction Publique, sera soumise au Statut de la Fonction Publique, au Code du Travail en ce qui concerne la fixation de la durée et de la période de congé de maternité.