Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 3 - DES VISITES ET EXAMENS PRENUPTIAUX
Art. 196 à 200 · 5 articles
Article 196
Avant le mariage, des examens de laboratoires et une visite systématique des futurs conjoints doivent être obligatoires.
L'Officier de l'état-civil doit exiger les pièces les attestant.
Article 197
Les visites et examens prénuptiaux sont destinés à ceux qui ont l'intention de fonder un foyer.
Article 198
Les visites et examens prénuptiaux sont faits dans un délai d'un mois avant le mariage et leur validité n'excède pas trois mois à compter de la date de délivrance du Certificat qui les atteste.
Article 199
Les visites et examens prénuptiaux portent sur la recherche d'anomalies ou de maladies pouvant compromettre la procréation. Il s'agit notamment de :
- Certaines malformations congénitales ou non qui rendent impossible l'accouplement ;
- Les maladies sexuellement transmissibles y compris le SIDA ;
- L'incompatibilité des groupes sanguins.
Article 200
Les Certificats sont délivrés par les Services de Santé compétents du Ministère chargé de la Santé Publique et permettront aux futurs conjoints de connaître leur état de santé.