Code de la santé publique · L/97/021/AN
CHAPITRE X - DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
Art. 201 à 208 · 7 articles
Article 201
En conformité avec les dispositions du Code de Travail de la République de Guinée relatives à la protection de la Santé des travailleurs, des mesures préventives doivent être prises en vue de protéger la Santé des travailleurs dans les entreprises, les industries, l'agriculture et dans tous les secteurs d'activités professionnelles et artisanales.
Article 203
Le Ministère chargé de la Santé Publique agissant conjointement avec le Ministère chargé du Travail détermineront les normes d'hygiène et de sécurité nécessaires applicables dans les établissements, en vue d'assurer la protection de la Santé des travailleurs contre les dangers et les nuisances pouvant résulter des déchets liquides, solides et gazeux.
SECTION 1 - Des visites médicales systématiques
Article 204
Des mesures sanitaires adéquates seront énoncées en vue d'assurer la protection de la Santé au travail dans les entreprises et secteurs d'activités économiques, chez les travailleurs indépendants, dans le secteur informel et chez les artisans. Ces mesures seront matérialisées par des visites médicales d'embauche, périodiques, spontanées, de reprise de travail après une longue absence des travailleurs, la dotation en médicaments de première nécessité, en personnel médical compétent et en matériel médicochirurgical, les mesures générales d'hygiène, de sécurité de travail.
Article 205
Tous les Services de santé installés ou devant être installés dans une entreprise, une industrie, secteur informel ne peuvent avoir l'autorisation de mise en exploitation qu'en vertu d'une Décision du Ministère chargé de la Santé Publique après avis de l'Inspection Générale de la Santé Publique. Un contrôle périodique sera effectué par l'Inspection Générale de la Santé Publique dans tous les Services de santé ayant obtenu l'autorisation de mise en exploitation. Un procès-verbal sera alors dressé à l'occasion de chaque mission d'inspection à l'intention du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 206
En conformité avec les dispositions du
Titre III du
Livre II du Code de Travail de la République de Guinée toutes les mesures de portée sanitaire concernant les entreprises, les industries, les secteurs informels relèveront de la compétence exclusive du Ministère chargé de la Santé Publique qui, en prenant toutes décisions de nature médico-sanitaire pourrait quérir les avis des secteurs concernés.
SECTION 2 - De la salubrité et de l'hygiène des lieux de travail
Article 207
Les établissements industriels seront regroupés en différentes catégories selon la nature des risques qu'ils peuvent faire encourir à la Société et à l'environnement. Dans ces conditions le Ministère chargé de la Santé Publique de concert avec les Départements concernés s'assurera de toutes mesures techniques appropriées, destinées à autoriser l'exploitation de tels établissements ou leur fermeture pure et simple. Dans l'hypothèse ou un établissement offrant toutes les garanties de commodité et de salubrité est répertorié, un Certificat de conformité lui sera alors délivré en conséquence.
Article 208
Toute infraction aux dispositions de l'article 207 de la présente Loi sera punie d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 1 à 5 ans ou l'une de ces peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code de l'Environnement.