Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 1 - Des visites médicales systématiques
Art. 204 à 206 · 3 articles
Article 204
Des mesures sanitaires adéquates seront énoncées en vue d'assurer la protection de la Santé au travail dans les entreprises et secteurs d'activités économiques, chez les travailleurs indépendants, dans le secteur informel et chez les artisans. Ces mesures seront matérialisées par des visites médicales d'embauche, périodiques, spontanées, de reprise de travail après une longue absence des travailleurs, la dotation en médicaments de première nécessité, en personnel médical compétent et en matériel médicochirurgical, les mesures générales d'hygiène, de sécurité de travail.
Article 205
Tous les Services de santé installés ou devant être installés dans une entreprise, une industrie, secteur informel ne peuvent avoir l'autorisation de mise en exploitation qu'en vertu d'une Décision du Ministère chargé de la Santé Publique après avis de l'Inspection Générale de la Santé Publique. Un contrôle périodique sera effectué par l'Inspection Générale de la Santé Publique dans tous les Services de santé ayant obtenu l'autorisation de mise en exploitation. Un procès-verbal sera alors dressé à l'occasion de chaque mission d'inspection à l'intention du Ministre chargé de la Santé Publique.
Article 206
En conformité avec les dispositions du
Titre III du
Livre II du Code de Travail de la République de Guinée toutes les mesures de portée sanitaire concernant les entreprises, les industries, les secteurs informels relèveront de la compétence exclusive du Ministère chargé de la Santé Publique qui, en prenant toutes décisions de nature médico-sanitaire pourrait quérir les avis des secteurs concernés.