L/97/021/AN · CHAPITRE X - DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
Article 203 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le Ministère chargé de la Santé Publique agissant conjointement avec le Ministère chargé du Travail détermineront les normes d'hygiène et de sécurité nécessaires applicables dans les établissements, en vue d'assurer la protection de la Santé des travailleurs contre les dangers et les nuisances pouvant résulter des déchets liquides, solides et gazeux.