L/97/021/AN · SECTION 2 - De la salubrité et de l'hygiène des lieux de travail
Article 207 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Les établissements industriels seront regroupés en différentes catégories selon la nature des risques qu'ils peuvent faire encourir à la Société et à l'environnement. Dans ces conditions le Ministère chargé de la Santé Publique de concert avec les Départements concernés s'assurera de toutes mesures techniques appropriées, destinées à autoriser l'exploitation de tels établissements ou leur fermeture pure et simple. Dans l'hypothèse ou un établissement offrant toutes les garanties de commodité et de salubrité est répertorié, un Certificat de conformité lui sera alors délivré en conséquence.