L/97/021/AN · SECTION 3 - DES VISITES ET EXAMENS PRENUPTIAUX
Article 196 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Avant le mariage, des examens de laboratoires et une visite systématique des futurs conjoints doivent être obligatoires.
L'Officier de l'état-civil doit exiger les pièces les attestant.