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AccueilTextes juridiquesCode de la pêche continentaleTitre II

Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN

TITRE II - DROIT DE PECHE CHAPITRE PREMIER: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE

Art. 26 à 39 · 14 articles

Sommaire

  • CHAPITRE 2 - L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES ETRANGERSArt. 36
  • CHAPITRE 3 - L'EXERCICE DE LA PECHE RECREATIVEArt. 37
  • CHAPITRE 4 - L'EXERCICE DE LA PECHE SCIENTIFIQUEArt. 38
  • CHAPITRE 5 - ACTIVITES DE PECHE INTERDITESArt. 39

Article 26

Le droit de pêche dans les cours d'eaux continentaux est subordonné à l'obtention d'un permis d'exercice de la pêche continentale délivré par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou en son nom.

Article 27

La délivrance du permis d'exercice de la pêche continentale est assujettie au paiement d'une redevance dont le montant et les modalités sont définis par voie règlementaire.

Article 28

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale peut suspendre ou retirer un permis si cette mesure est nécessaire à l'exécution des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales, ou en cas de non respect de la présente loi et les règlements pris pour son application.

Article 29

L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale peut refuser d'octroyer un permis d'exercice de la pêche continentale à un bateau nationalité guinéenne dans les cas suivants : lorsque la décision de refus est nécessaire en vue de garantir une gestion durable des ressources dulcicoles ; si les opérations pour lesquelles le permis est demandé ne sont pas jugées conformes aux objectifs de la politique de développement de la pêche continentale.

Article 30

La décision de suspendre, de retirer ou de refuser un permis d'exercice de la pêche continentale doit être motivée. Toutefois, cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel.

Article 31

Les permis d'exercice de la pêche continentale sont établis dans les formes fixées par voie règlementaire et sont soumis : aux conditions générales définies par la présente loi et ses textes d'application; aux conditions particulières inscrites dans le permis de pêche dont l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou le délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée juge le respect nécessaire en vue d'une gestion raisonnée des ressources dulcicoles.

Article 32

Après avis du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il convient, du maire ou du président de la Communauté rurale de développement concerné l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, peut attribuer à des personnes physiques ou morales des concessions de pêche continentale en fonction de leur domaine respectif.

Article 33

L'octroi d'une concession de pêche continentale est subordonné au versement d'une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont définis par voie règlementaire.

Article 34

La concession de pêche continentale est renouvelable et ne peut être accordée que pour une durée limitée, par voie règlementaire, après avis du délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il conviendrait, du maire ou du président de la communauté rurale de développement concerné.

Article 35

L'exercice de la pêche dans les retenues et plaines d'inondations en période de crue fait l'objet d'une réglementation particulière. Toutes les prescriptions en matière d'exercice de la pêche continentale, et notamment celles relatives à la taille, aux périodes de pêche et aux méthodes de capture s'appliquent de plein droit dans les plaines d'inondations. La capture des alevins y est interdite.

CHAPITRE 2 - L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES ETRANGERS

Article 36

L'exercice de la pêche dans les cours d'eaux continentaux par les personnes de nationalité étrangère peut être autorisé moyennant le versement d'une redevance ou sous réserve de réciprocité. Le montant et les modalités de paiement de la redevance sont fixés par voie règlementaire. Les conditions de la réciprocité doivent être déterminées dans le cadre d'un accord conclu entre la république de Guinée et/ou les Etats dont les ressortissants désirent exercer la pêche continentale.

CHAPITRE 3 - L'EXERCICE DE LA PECHE RECREATIVE

Article 37

L'exercice de la pêche récréative dans les cours d'eaux continentaux à l'aide d'un bateau est subordonné à l'obtention d'une autorisation de pêche sportive délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée.

CHAPITRE 4 - L'EXERCICE DE LA PECHE SCIENTIFIQUE

Article 38

L'exercice de la pêche scientifique dans les eaux continentales est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée. L'autorisation détermine les conditions d'exercice des opérations de pêche, notamment, le suivi par des scientifiques et la transmission aux services compétents, des données et informations collectées.

CHAPITRE 5 - ACTIVITES DE PECHE INTERDITES

Article 39

Il est interdit pour exercer la pêche dans les cours d'eaux continentaux : de faire usage de substances ou appâts toxiques, d'explosifs, d'armes à feu ou de procédés électriques; de détenir à bord des bateaux de pêche les substances ou appâts toxiques, explosifs, armes à feu; d'utiliser de la palangre à multiples hameçons ; d'utiliser les plantes ichtyo-toxiques; de faire recours à des méthodes ayant pour but d'étouffer, d'aveugler, d'effrayer ou de détruire les poissons et toutes autres méthodes similaires;

de détruire l'habitat des poissons espèces; la pêche de mammifères aquatiques (lamantins) l'exploitation minière dans les cours d'eaux l'utilisation des branches d'arbres comme moyen de pêche la destruction des berges des cours d'eaux.

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