L/2015/027/AN · TITRE II - DROIT DE PECHE CHAPITRE PREMIER: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE
Article 34 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
La concession de pêche continentale est renouvelable et ne peut être accordée que pour une durée limitée, par voie règlementaire, après avis du délégataire de compétence au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il conviendrait, du maire ou du président de la communauté rurale de développement concerné.