L/2015/027/AN · TITRE II - DROIT DE PECHE CHAPITRE PREMIER: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE
Article 28 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale peut suspendre ou retirer un permis si cette mesure est nécessaire à l'exécution des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales, ou en cas de non respect de la présente loi et les règlements pris pour son application.