L/2015/027/AN · TITRE II - DROIT DE PECHE CHAPITRE PREMIER: CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PECHE
Article 32 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
Après avis du délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée, et avis obligatoire, écrit, motivé, circonstancié et conforme, selon qu'il convient, du maire ou du président de la Communauté rurale de développement concerné l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, peut attribuer à des personnes physiques ou morales des concessions de pêche continentale en fonction de leur domaine respectif.