L/2015/027/AN · CHAPITRE 2 - L'EXERCICE DE LA PECHE PAR LES ETRANGERS
Article 36 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
L'exercice de la pêche dans les cours d'eaux continentaux par les personnes de nationalité étrangère peut être autorisé moyennant le versement d'une redevance ou sous réserve de réciprocité. Le montant et les modalités de paiement de la redevance sont fixés par voie règlementaire. Les conditions de la réciprocité doivent être déterminées dans le cadre d'un accord conclu entre la république de Guinée et/ou les Etats dont les ressortissants désirent exercer la pêche continentale.