Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
CHAPITRE 3 - L'EXERCICE DE LA PECHE RECREATIVE
Art. 37 · 1 article
Article 37
L'exercice de la pêche récréative dans les cours d'eaux continentaux à l'aide d'un bateau est subordonné à l'obtention d'une autorisation de pêche sportive délivrée par l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale ou, selon qu'il convient, par le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée.