Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE XIII - DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER
Art. 759 à 768 · 10 articles
CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS GUINEENNES
Article 759
Tout ressortissant de la République de Guinée qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi guinéenne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de la République de Guinée. Tout ressortissant de la Guinée qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi guinéenne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions de la République de Guinée si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à l’auteur du fait qui n’a acquis la nationalité guinéenne que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 760
Les étrangers, auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République, peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions guinéennes soit lorsque, conformément à la loi guinéenne, soit lorsqu'une convention internationale ratifiée par la Guinée donne compétence aux juridictions guinéennes pour connaître de l'infraction. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Article 761
En application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 et ratifiée le 10 octobre 1989, peut être poursuivie et jugée par les juridictions guinéennes toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.
Article 762
Peut être poursuivie et jugée par les juridictions guinéennes toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998 et ratifiée par la Guinée le 14 juillet 2003, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la
personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Article 763
En cas de délit commis à l’étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité guinéenne par l’autorité du pays où le fait a été commis.
Article 764
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Guinée.
Article 765
Tout étranger, qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime ou d’un délit attentatoire aux intérêts fondamentaux de la nation ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, peut être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois guinéennes ou applicables en Guinée, s’il est arrêté en Guinée ou si le Gouvernement obtient son extradition.
Article 766
Tout ressortissant guinéen qui s’est rendu coupable de délit ou de contravention en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes, de contributions indirectes, sur le territoire de l’un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en Guinée, d’après la loi guinéenne, si cet Etat autorise la poursuite de ses nationaux pour les mêmes faits commis en Guinée. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par décret.
CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DES POURSUITES ET DE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE
Article 767
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite ou que cette personne a été graciée.
Article 768
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci, sauf dispositions particulières contraires. Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public. La Cour suprême peut, sur la demande du ministère public ou des parties renvoyer la connaissance de l’affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.