L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS GUINEENNES
Article 763 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de délit commis à l’étranger contre un particulier, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité guinéenne par l’autorité du pays où le fait a été commis.