Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DES POURSUITES ET DE LA JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE
Art. 767 à 768 · 2 articles
Article 767
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite ou que cette personne a été graciée.
Article 768
La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue, celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci, sauf dispositions particulières contraires. Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public. La Cour suprême peut, sur la demande du ministère public ou des parties renvoyer la connaissance de l’affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.