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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XIV

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XIV - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION

Art. 769 à 773 · 5 articles

Article 769

En temps de guerre, les crimes et délits commis par des militaires contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions militaires ainsi qu'il est dit au Code de justice militaire.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé. Dans les mêmes circonstances, les crimes et délits commis par les civils contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque ces crimes et délits sont commis par des militaires et des civils, il est procédé conformément à l’alinéa 1 du présent article. La situation de guerre constitue une circonstance aggravante.

Article 770

En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.

Article 771

La poursuite des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation commis par le président de la République et par les membres du Gouvernement est réglée conformément aux dispositions de la Loi organique portant attribution, organisation et fonctionnement de la Haute Cour de Justice.

Article 772

La poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, prévus et punis respectivement par les dispositions des articles 70 à 105 et de celles des articles 574 et 584 alinéa 2, du Code pénal, relèvent de la compétence des Juridictions de droit commun.

Article 773

La juridiction d’instruction et de jugement compétente pour connaitre des infractions susvisées, pour l’ensemble du territoire national, est le tribunal de première instance de Conakry.

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