L/2016/060/AN · TITRE XIV - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION
Article 769 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En temps de guerre, les crimes et délits commis par des militaires contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions militaires ainsi qu'il est dit au Code de justice militaire.
Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé. Dans les mêmes circonstances, les crimes et délits commis par les civils contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque ces crimes et délits sont commis par des militaires et des civils, il est procédé conformément à l’alinéa 1 du présent article. La situation de guerre constitue une circonstance aggravante.